ArticleL911-8. Code de la sécurité sociale. 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chÎmage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils
II â La couverture minimale mentionnĂ©e au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dĂ©penses suivantes : 1° La participation de l'assurĂ© aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sĂ©curitĂ© sociale, prĂ©vue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les rĂ©gimes obligatoires ; . 2° Le forfait journalier prĂ©vu Ă l'article L
Larticle L. 913-1 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale connut cependant quelques difficultĂ©s. Dans sa rĂ©daction originelle, il contenait un alinĂ©a troisiĂšme disposant que le premier alinĂ©a « ne sâappliqu[ait] pas aux dispositions relatives Ă la fixation de lâĂąge de la retraite et aux conditions dâattribution des pensions de rĂ©version ».
Vay Tiá»n Online Chuyá»n KhoáșŁn Ngay. Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intĂ©gralitĂ© OUI la loi de financement de la SĂ©curitĂ© sociale 2016 et le dĂ©cret n°2015â1883 du 30/12/2015 sont venus apporter de nouvelles dispositions impactant les dispositifs collectifs de frais de santĂ© complĂ©mentaire. Les textes apportent notamment des prĂ©cisions sur les cas de dispense dâadhĂ©sion au rĂ©gime collectif de frais de santĂ©. Partie I les dispenses dâadhĂ©sion 1- Les dispenses dites facultatives » ou Ă la main de lâemployeur » Article du code de la sĂ©curitĂ© sociale Les garanties mentionnĂ©es Ă l'article R. 242-1-1 sont mises en place Ă titre obligatoire au profit des salariĂ©s sous rĂ©serve des facultĂ©s de dispense d'adhĂ©sion, au choix du salariĂ©, prĂ©vues dans l'acte juridique et Ă©noncĂ©es ci-dessous 1° Lorsque les garanties ont Ă©tĂ© mises en place par une dĂ©cision unilatĂ©rale et que le dispositif prĂ©voit que les salariĂ©s embauchĂ©s avant la mise en place des garanties peuvent en ĂȘtre dispensĂ©s ; 2° Lorsque les garanties ont Ă©tĂ© mises en place dans les conditions fixĂ©es Ă l'article et que l'acte qui met en place ces garanties prĂ©voit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense a Des salariĂ©s et apprentis bĂ©nĂ©ficiaires d'un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou d'un contrat de mission d'une durĂ©e au moins Ă©gale Ă douze mois Ă condition de justifier par Ă©crit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le mĂȘme type de garanties ; b Des salariĂ©s et apprentis bĂ©nĂ©ficiaires d'un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou d'un contrat de mission d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă douze mois, mĂȘme s'ils ne bĂ©nĂ©ficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; c Des salariĂ©s Ă temps partiel et apprentis dont l'adhĂ©sion au systĂšme de garanties les conduirait Ă s'acquitter d'une cotisation au moins Ă©gale Ă 10 % de leur rĂ©munĂ©ration brute ; d Des salariĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires d'une couverture complĂ©mentaire en application de l'article ou d'une aide Ă l'acquisition d'une complĂ©mentaire santĂ© en application de l'article La dispense ne peut alors jouer que jusqu'Ă la date Ă laquelle les salariĂ©s cessent de bĂ©nĂ©ficier de cette couverture ou de cette aide ; e Des salariĂ©s couverts par une assurance individuelle de frais de santĂ© au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postĂ©rieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'Ă Ă©chĂ©ance du contrat individuel ; f Des salariĂ©s qui bĂ©nĂ©ficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prĂ©voyance complĂ©mentaire conforme Ă un de ceux fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale, Ă condition de le justifier chaque annĂ©e. Dans tous les cas, l'employeur doit ĂȘtre en mesure de produire la demande de dispense des salariĂ©s concernĂ©s. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salariĂ© a Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ© par l'employeur des consĂ©quences de son choix. La mise en Ćuvre des cas de dispense prĂ©vus par le prĂ©sent article s'entend sans prĂ©judice de l'application aux salariĂ©s concernĂ©s qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 dĂ©cembre 1989 faisant obstacle Ă ce que les salariĂ©s employĂ©s par l'entreprise lors de la mise en place par voie de dĂ©cision unilatĂ©rale de l'employeur d'un systĂšme de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur grĂ© Ă ce systĂšme. » 2- Les dispenses dites de droit » sans versement santĂ© » Depuis le 1er janvier 2016, pour les nouveaux embauchĂ©s ou pour les situations nouvelles mariage, crĂ©ation rĂ©gime du conjoint, ⊠Article du code de la sĂ©curitĂ© sociale Sans prĂ©judice des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du III de l'article peuvent se dispenser, Ă leur initiative, de l'obligation d'adhĂ©sion Ă la couverture en matiĂšre de remboursement complĂ©mentaire de frais occasionnĂ©s par une maladie, une maternitĂ© ou un accident mise en place dans leur entreprise 1° Les salariĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires d'une couverture complĂ©mentaire en application de l'article ou d'une aide Ă l'acquisition d'une complĂ©mentaire santĂ© en application de l'article La dispense ne peut jouer que jusqu'Ă la date Ă laquelle les salariĂ©s cessent de bĂ©nĂ©ficier de cette couverture ou de cette aide ; 2° Les salariĂ©s couverts par une assurance individuelle de frais de santĂ© au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postĂ©rieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'Ă Ă©chĂ©ance du contrat individuel ; 3° Les salariĂ©s qui bĂ©nĂ©ficient, pour les mĂȘmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bĂ©nĂ©ficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants a Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnĂ©es au sixiĂšme alinĂ©a de l'article ; b Dispositif de garanties prĂ©vu par le dĂ©cret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif Ă la participation de l'Etat et de ses Ă©tablissements publics au financement de la protection sociale complĂ©mentaire de leurs personnels ou par le dĂ©cret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif Ă la participation des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics au financement de la protection sociale complĂ©mentaire de leurs agents ; c Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 fĂ©vrier 1994 relative Ă l'initiative et Ă l'entreprise individuelle ; d RĂ©gime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; e RĂ©gime complĂ©mentaire d'assurance maladie des industries Ă©lectriques et gaziĂšres en application du dĂ©cret n° 46-1541 du 22 juin 1946. Dans tous les cas, l'employeur doit ĂȘtre en mesure de produire la demande de dispense des salariĂ©s concernĂ©s. » 3 - Les dispenses de droit avec versement santĂ© » Concerne les CDD et les contrats de mission dont la durĂ©e dâadhĂ©sion au rĂ©gime obligatoire frais de santĂ© est infĂ©rieure Ă 3 mois qui justifient dâune couverture santĂ© responsable. Le versement santĂ© est effectuĂ© sous rĂ©serve de justifier dâune couverture responsable et non aidĂ©e ». Article du code de la sĂ©curitĂ© sociale La durĂ©e de la couverture collective Ă adhĂ©sion obligatoire en matiĂšre de remboursement complĂ©mentaire des frais occasionnĂ©s par une maladie, une maternitĂ© ou un accident mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du III de l'article est fixĂ©e Ă trois mois. » Article du code de la sĂ©curitĂ© sociale ⊠Les salariĂ©s en contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou en contrat de mission peuvent se dispenser, Ă leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durĂ©e de la couverture collective Ă adhĂ©sion obligatoire dont ils bĂ©nĂ©ficient en matiĂšre de remboursement complĂ©mentaire des frais occasionnĂ©s par une maladie, une maternitĂ© ou un accident est infĂ©rieure Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret et s'ils justifient bĂ©nĂ©ficier d'une couverture respectant les conditions fixĂ©es Ă l'article L. 871-1. Cette durĂ©e s'apprĂ©cie Ă compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas Ă©chĂ©ant, de l'article » Partie II les exclusions Concerne les CDD et les contrats de mission dâune durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 mois et les contrats Ă temps partiel dâune durĂ©e hebdomadaire infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 15 heures. Le versement santĂ© peut le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre effectuĂ© sous rĂ©serve de justifier dâune couverture responsable et non aidĂ©e ». Article du code de la sĂ©curitĂ© sociale Les salariĂ©s mentionnĂ©s au III de l'article L. 911-7-1 sont ceux dont la durĂ©e du contrat de travail ou du contrat de mission est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă trois mois ou ceux dont la durĂ©e effective du travail prĂ©vue par ce contrat est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 15 heures par semaine. » Article du code de la sĂ©curitĂ© sociale ⊠Un accord de branche peut prĂ©voir que l'obligation de couverture des risques mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article et, le cas Ă©chĂ©ant, l'obligation mentionnĂ©e Ă l'article L. 911-8 sont assurĂ©es selon les seules modalitĂ©s mentionnĂ©es au II du prĂ©sent article pour les salariĂ©s dont la durĂ©e du contrat ou la durĂ©e du travail prĂ©vue par celui-ci est infĂ©rieure Ă des seuils fixĂ©s par cet accord, dans la limite de plafonds fixĂ©s par dĂ©cret. En l'absence d'accord de branche relatif Ă la couverture mentionnĂ©e au I de l'article L. 911-7 ou lorsque celui-ci le permet, un accord d'entreprise peut Ă©galement comporter les dispositions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent III. ⊠» Retour
Conseil d'ĂtatN° 357479ECLIFRCESSR2013 au recueil Lebon1Ăšre et 6Ăšme sous-sections rĂ©uniesMme Julia Beurton, rapporteurM. Alexandre Lallet, rapporteur publicSCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocatsLecture du mercredi 15 mai 2013REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la requĂȘte sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 9 mars et 11 juin 2012 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, prĂ©sentĂ©s pour la confĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale du travail, dont le siĂšge est 263, rue de Paris, case 426 Ă Montreuil 93514 Cedex, et la confĂ©dĂ©ration française de l'encadrement CFE-CGC, dont le siĂšge est 59, rue du Rocher Ă Paris 75008 ; les confĂ©dĂ©rations requĂ©rantes demandent au Conseil d'Etat 1° d'annuler pour excĂšs de pouvoir le dĂ©cret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractĂšre collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complĂ©mentaire ; 2° de mettre Ă la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu le code de la sĂ©curitĂ© sociale ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 aoĂ»t 2003, notamment son article 113 ; Vu la loi n° 2010-1594 du 20 dĂ©cembre 2010, notamment le II de son article 17 ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la ConfĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale du travail et de la confĂ©dĂ©ration française de l'encadrement CFE-CGC ; 1. ConsidĂ©rant que le sixiĂšme alinĂ©a de l'article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 20 dĂ©cembre 2010 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2011, prĂ©voit que les contributions des employeurs destinĂ©es au financement de prestations complĂ©mentaires de retraite et de prĂ©voyance qui bĂ©nĂ©ficient Ă leurs salariĂ©s en vertu d'un accord collectif de travail, ou d'un accord ou d'une dĂ©cision mentionnĂ©s Ă l'article L. 911-1 du mĂȘme code, sont exonĂ©rĂ©es de cotisations sociales Ă la condition, notamment, de bĂ©nĂ©ficier Ă l'ensemble de ceux-ci ou Ă une partie d'entre eux " sous rĂ©serve qu'ils appartiennent Ă une catĂ©gorie Ă©tablie Ă partir de critĂšres objectifs dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat ... " ; que, pour l'application de ces dispositions, le dĂ©cret attaquĂ© du 9 janvier 2012 relatif au caractĂšre collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complĂ©mentaire fixe la liste des critĂšres permettant d'Ă©tablir ces catĂ©gories de salariĂ©s ; Sur la lĂ©galitĂ© externe du dĂ©cret attaquĂ© 2. ConsidĂ©rant que, contrairement Ă ce que soutiennent les confĂ©dĂ©rations requĂ©rantes, il ressort des piĂšces du dossier que, d'une part, les dispositions de l'article R. 242-1-6 introduit dans le code de la sĂ©curitĂ© sociale par le dĂ©cret attaquĂ© ont Ă©tĂ© soumises, en portant alors le numĂ©ro R. 242-1-5, Ă la consultation du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariĂ©s, de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariĂ©s, de la Caisse nationale des allocations familiales, de l'Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale et de la caisse centrale de la MutualitĂ© sociale agricole ; que, d'autre part, aucune disposition relative Ă un plafonnement de l'exonĂ©ration de cotisations sociales n'a figurĂ© dans le projet soumis Ă ces consultations et n'a Ă©tĂ© ensuite retirĂ©e du texte adoptĂ© ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que la consultation des organismes nationaux de sĂ©curitĂ© sociale aurait Ă©tĂ© irrĂ©guliĂšre manque en fait ; 3. ConsidĂ©rant qu'il ressort de la copie de la minute de la section sociale du Conseil d'Etat, telle qu'elle a Ă©tĂ© produite au dossier par le ministre des affaires sociales et de la santĂ©, que le texte publiĂ© ne contient pas de dispositions qui diffĂ©reraient soit du texte adoptĂ© par le Conseil d'Etat, soit du projet du Gouvernement ; que les confĂ©dĂ©rations requĂ©rantes ne sont, dĂšs lors, pas fondĂ©es Ă soutenir que le dĂ©cret attaquĂ© aurait, pour ce motif, Ă©tĂ© pris selon une procĂ©dure irrĂ©guliĂšre ; Sur la lĂ©galitĂ© interne du dĂ©cret attaquĂ© 4. ConsidĂ©rant que l'article R. 242-1-1, introduit dans le code de la sĂ©curitĂ© sociale par le dĂ©cret attaquĂ©, fait figurer au nombre des critĂšres Ă partir desquels une catĂ©gorie de salariĂ©s peut ĂȘtre dĂ©finie " les tranches de rĂ©munĂ©ration fixĂ©es pour le calcul des cotisations aux rĂ©gimes complĂ©mentaires de retraite " issus de la convention nationale de retraite et de prĂ©voyance des cadres du 14 mars 1947 ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complĂ©mentaire du 8 dĂ©cembre 1961 ; qu'il rĂ©sulte des dispositions de cet article, ainsi que de l'article R. 242-1-2 Ă©galement créé par le dĂ©cret attaquĂ©, que lorsque les garanties considĂ©rĂ©es bĂ©nĂ©ficient Ă l'ensemble des salariĂ©s relevant d'une mĂȘme catĂ©gorie dĂ©finie en fonction de ces tranches de rĂ©munĂ©ration, les contributions des employeurs destinĂ©es au financement de prestations de retraite supplĂ©mentaire, de prestations destinĂ©es Ă couvrir les risques d'incapacitĂ© de travail, d'invaliditĂ©, d'inaptitude ou la perte de revenus en cas de maternitĂ© ou, sous certaines conditions, de prestations destinĂ©es Ă couvrir le risque de dĂ©cĂšs peuvent bĂ©nĂ©ficier de l'exonĂ©ration de cotisations sociales prĂ©vue par l'article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; qu'il en est de mĂȘme pour les prestations destinĂ©es Ă couvrir des frais de santĂ© ou une perte de revenu en cas de maladie, Ă condition que l'ensemble des salariĂ©s de l'entreprise soient couverts ; que, pour le financement d'autres prestations, si les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariĂ©s de l'entreprise, l'employeur doit ĂȘtre en mesure de justifier que la ou les catĂ©gories Ă©tablies Ă partir de ce critĂšre permettent de couvrir tous les salariĂ©s que leur activitĂ© professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernĂ©es ; 5. ConsidĂ©rant que, contrairement Ă ce que les confĂ©dĂ©rations requĂ©rantes soutiennent, les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale n'imposent pas que les critĂšres objectifs fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat soient issus d'une nĂ©gociation collective ; qu'elles ne sauraient utilement invoquer, eu Ă©gard Ă l'objet du dĂ©cret attaquĂ©, la mĂ©connaissance du droit des travailleurs Ă la dĂ©termination collective de leurs conditions de travail au motif que la rĂ©munĂ©ration de chaque salariĂ© fait l'objet d'un accord individuel entre celui-ci et son employeur ; 6. ConsidĂ©rant que le critĂšre des tranches de rĂ©munĂ©ration fixĂ©es pour le calcul des cotisations aux rĂ©gimes AGIRC et ARRCO, elles-mĂȘmes fonction du plafond de la sĂ©curitĂ© sociale, constitue un critĂšre objectif, eu Ă©gard Ă son objet qui est de vĂ©rifier le caractĂšre collectif des garanties pour le financement desquelles une exonĂ©ration de cotisations sociales est accordĂ©e, s'agissant essentiellement de garanties destinĂ©es Ă attĂ©nuer l'Ă©cart existant entre le revenu dont disposait le salariĂ© et le revenu de remplacement assurĂ© par les rĂ©gimes obligatoires de sĂ©curitĂ© sociale ; que, par suite, il ne mĂ©connaĂźt pas l'article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; 7. ConsidĂ©rant que les dispositions critiquĂ©es, dont le seul objet est de dĂ©finir les garanties de retraite ou de prĂ©voyance complĂ©mentaire pour lesquelles les contributions des employeurs sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, n'ont ni pour objet ni pour effet de dĂ©terminer les conditions de la validitĂ© des accords ou dĂ©cisions qui les instituent et sont sans incidence sur le contrĂŽle de celle-ci par le juge ; que le recours au critĂšre des tranches de rĂ©munĂ©ration n'est pas, par lui-mĂȘme, de nature Ă entraĂźner la mĂ©connaissance du principe d'Ă©galitĂ© par un accord ou une dĂ©cision du chef d'entreprises ; que les confĂ©dĂ©rations requĂ©rantes ne sont donc pas fondĂ©es Ă soutenir que les dispositions qu'elles attaquent seraient contraires au principe d'Ă©galitĂ© ; 8. ConsidĂ©rant que les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale disposent Ă©galement que, pour bĂ©nĂ©ficier de l'exonĂ©ration prĂ©vue par l'article L. 242-1, certaines des garanties de retraite ou de prĂ©voyance complĂ©mentaires peuvent ne couvrir qu'une ou plusieurs catĂ©gories de salariĂ©s sous rĂ©serve que ces catĂ©gories, dĂ©finies Ă partir des critĂšres qu'il fixe, permettent " de couvrir tous les salariĂ©s que leur activitĂ© professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernĂ©es " ; que, contrairement Ă ce qui est soutenu, la seule circonstance que la notion d'activitĂ© professionnelle serait insuffisamment prĂ©cise n'est pas de nature Ă caractĂ©riser une atteinte au principe d'Ă©galitĂ© ; 9. ConsidĂ©rant que la circonstance, Ă la supposer vĂ©rifiĂ©e, que certains des critĂšres fixĂ©s par le dĂ©cret litigieux seraient susceptibles d'entraĂźner, dans l'hypothĂšse oĂč ils fonderaient la dĂ©finition des catĂ©gories de bĂ©nĂ©ficiaires, des modifications frĂ©quentes, au cours de la carriĂšre des salariĂ©s, dans les garanties dont ils bĂ©nĂ©ficient, n'est pas de nature Ă caractĂ©riser une mĂ©connaissance du principe de sĂ©curitĂ© juridique par le dĂ©cret attaquĂ© ; 10. ConsidĂ©rant que si les confĂ©dĂ©rations requĂ©rantes critiquent le manque de prĂ©cision de plusieurs des dispositions du dĂ©cret, il n'en rĂ©sulte pas que celui-ci porterait atteinte Ă l'objectif Ă valeur constitutionnelle d'intelligibilitĂ© et d'accessibilitĂ© de la norme ou, en tout Ă©tat de cause, au principe de sĂ©curitĂ© juridique ; 11. ConsidĂ©rant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposĂ©e par le ministre des affaires sociales et de la santĂ©, il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que les confĂ©dĂ©rations requĂ©rantes ne sont pas fondĂ©es Ă demander l'annulation du dĂ©cret attaquĂ© ; que les conclusions qu'elles prĂ©sentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, ĂȘtre rejetĂ©es ; D E C I D E - Article 1er La requĂȘte de la confĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale du travail et de la confĂ©dĂ©ration française de l'encadrement CFE-CGC est rejetĂ©e. Article 2 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă la confĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale du travail, Ă la confĂ©dĂ©ration française de l'encadrement CFE-CGC, au Premier ministre, Ă la ministre des affaires sociales et de la santĂ©, au ministre de l'Ă©conomie et des finances et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressĂ©e pour information au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forĂȘt.
Comme annoncĂ© en marge des Ordonnances Macron, le DĂ©cret n° 2017-1820 du 29 dĂ©cembre 2017 propose notamment un modĂšle de lettre de licenciement pour motif disciplinaire. Explication et analyse Le modĂšle proposĂ© par le dĂ©cret nâest pas obligatoire et il est tout Ă fait possible de rĂ©diger la lettre dâune autre maniĂšre, pour autant, ce modĂšle reste un guide utile Ă la rĂ©daction. Attention toutefois, un modĂšle reste un outil quâil faut utiliser avec prĂ©caution en prenant le plus grand soin Ă lâadapter Ă la situation dĂ©tailler les faits reprochĂ©s, respecter le rĂšglement intĂ©rieur de lâentreprise, les Ă©ventuelles spĂ©cificitĂ©s de la convention collective telles quâune soumission pour avis Ă un conseil de discipline, etc. Sâagissant du licenciement disciplinaire, il sâapplique lorsque le salariĂ© a commis une faute. Ainsi par exemple, la simple insuffisance professionnelle nâentre pas dans ce cadre puisquâelle nâest pas fautive le salariĂ© nâest pas capable de remplir la tĂąche pour laquelle il a Ă©tĂ© engagĂ© mais il nâa pas commis de faute en tant que telle. Un licenciement disciplinaire suppose encore que la faute soit suffisamment importante il existe une Ă©chelle des fautes et une Ă©chelle des sanctions. La premiĂšre faute est la faute lĂ©gĂšre » qui ne justifie pas un licenciement mais Ă©ventuellement un rappel Ă lâordre ou un avertissement. Le grade supĂ©rieur est celui de la faute simple » ou sĂ©rieuse » qui est suffisante pour justifier une sanction plus lourde comme une mise Ă pied ou un licenciement. Dans le cas de licenciement pour faute simple, lâindemnitĂ© de licenciement est due et le salariĂ© effectue son prĂ©avis ou perçoit une indemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis si lâemployeur souhaite lâen dispenser. Si la faute est une faute grave » en revanche, câest-Ă -dire dâune telle importance quâelle rend impossible le maintien du salariĂ© dans lâentreprise, câest le licenciement pour faute grave qui est encouru avec pour consĂ©quence de priver le salariĂ© de son indemnitĂ© de licenciement et de son prĂ©avis. Enfin, si le salariĂ© sâest rendu coupable dâune faute lourde » qui suppose dâavoir volontairement cherchĂ© Ă nuire Ă lâemployeur, il encourt un licenciement pour faute lourde qui le prive Ă©galement de son indemnitĂ© de licenciement et de son prĂ©avis et autorise lâemployeur Ă se retourner contre le salariĂ© pour lui demander rĂ©paration financiĂšre du prĂ©judice quâil a subi. En vertu du principe non bis in idem, une faute peut faire lâobjet dâune seule sanction ainsi, il est impossible de licencier un salariĂ© uniquement pour une faute qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© sanctionnĂ©e Ă titre disciplinaire, par exemple par un avertissement ou une mise Ă pied. Un dernier point dâattention concerne le dĂ©lai, puisquâen matiĂšre disciplinaire lâemployeur dispose de seulement deux mois pour engager la procĂ©dure disciplinaire, câest-Ă -dire concrĂštement, envoyer la lettre de convocation Ă entretien prĂ©alable. PassĂ© ce dĂ©lai et sauf exceptions, le licenciement nâest plus possible pour cette faute. Le modĂšle proposĂ© par le dĂ©cret est le suivant DĂ©nomination sociale et adresse du siĂšge social de lâentreprise Lieu et date Nom, prĂ©nom et adresse du salariĂ© Objet notification dâun licenciement pour faute prĂ©ciser sâil sâagit dâune faute sĂ©rieuse, grave ou lourde Lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception ou lettre remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© en cas de remise en main propre, la lettre doit ĂȘtre Ă©tablie en double exemplaire et celui de lâemployeur doit ĂȘtre accompagnĂ© de la mention reçue le⊠» avec la signature du salariĂ© ; la lettre ne peut ĂȘtre expĂ©diĂ©e ou remise en main propre moins de deux jours ouvrables aprĂšs lâentretien prĂ©alable et au plus tard un mois Ă compter de lâentretien prĂ©alable ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă compter de lâavis rendu par une instance disciplinaire. Madame, MonsieurâŠ, Suite Ă notre entretien qui sâest tenu le ⊠date Ă complĂ©ter, nous vous informons de notre dĂ©cision de vous licencier pour les motifs suivants ⊠énoncer les Ă©lĂ©ments fautifs de façon prĂ©cise et objective. Ils doivent ĂȘtre matĂ©riellement vĂ©rifiables, si possible en prĂ©cisant les dates, les lieux, le contexte plus gĂ©nĂ©ral de lâattitude fautive du salariĂ© et ĂȘtre imputables personnellement au salariĂ©. Sâil est reprochĂ© une faute lourde, mentionner lâintention de nuire Ă lâentreprise. [Ou] Si le salariĂ© ne sâest pas prĂ©sentĂ© Ă lâentretien prĂ©alable, indiquer Nous vous avons convoquĂ© Ă un entretien prĂ©alable en date du ⊠auquel vous ne vous ĂȘtes pas prĂ©sentĂ©. Nous vous informons, par la prĂ©sente, de notre dĂ©cision de vous licencier pour les motifs suivants ⊠» Ă©noncĂ© des Ă©lĂ©ments fautifs comme ci-dessus. Si le salariĂ© est un salariĂ© protĂ©gĂ©, ajouter Votre licenciement a fait lâobjet dâune autorisation de lâinspecteur du travail ou du ministre du travail en date du ⊠» date Ă complĂ©ter. Si le salariĂ© est licenciĂ© pour faute sĂ©rieuse et si vous souhaitez quâil exĂ©cute son prĂ©avis Vous restez tenu dâeffectuer votre prĂ©avis dâune durĂ©e de ⊠durĂ©e du prĂ©avis Ă complĂ©ter, qui dĂ©butera Ă la date de premiĂšre prĂ©sentation de cette lettre. » Si le salariĂ© est licenciĂ© pour faute sĂ©rieuse et si vous le dispensez dâeffectuer son prĂ©avis Nous vous dispensons dâeffectuer votre prĂ©avis qui dĂ©bute le ⊠date prĂ©sumĂ©e de premiĂšre prĂ©sentation de cette lettre Ă complĂ©ter et se termine le ⊠date Ă complĂ©ter selon la durĂ©e du prĂ©avis, date Ă laquelle vous quitterez les effectifs de lâentreprise. Votre salaire continuera de vous ĂȘtre versĂ© durant cette pĂ©riode. » Si le salariĂ© est licenciĂ© pour faute grave ou faute lourde Compte tenu de la gravitĂ© des faits qui vous sont reprochĂ©s, votre maintien dans lâentreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immĂ©diatement, sans indemnitĂ© de prĂ©avis ni de licenciement. » Si le salariĂ© est licenciĂ© pour faute grave ou lourde et quâil fait lâobjet dâune mise Ă pied Ă titre conservatoire au cours de la procĂ©dure de licenciement Vous avez fait par ailleurs lâobjet dâune mise Ă pied Ă titre conservatoire qui vous a Ă©tĂ© notifiĂ©e le ⊠prĂ©ciser la date. DĂšs lors, la pĂ©riode non travaillĂ©e du ⊠indiquer la date de dĂ©but de la mise Ă pied au ⊠indiquer la date de la notification du licenciement ne sera pas rĂ©munĂ©rĂ©e. » Pour lâensemble des cas A lâexpiration de votre contrat de travail, nous tiendrons Ă votre disposition [ou] nous vous remettrons [ou] nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation PĂŽle emploi. Vous pouvez faire une demande de prĂ©cision des motifs du licenciement Ă©noncĂ©s dans la prĂ©sente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ©. Nous avons la facultĂ© dây donner suite dans un dĂ©lai de quinze jours aprĂšs rĂ©ception de votre demande, par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ©. Nous pouvons Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant et dans les mĂȘmes formes, prendre lâinitiative dâapporter des prĂ©cisions Ă ces motifs dans un dĂ©lai de quinze jours suivant la notification du licenciement. » Nom, prĂ©nom QualitĂ© Signature Remarques Dans tous les cas, lâapprĂ©ciation finale de lâexistence de la faute et de son degrĂ© de gravitĂ© revient au juge en cas de contestation, Dans tous les cas Ă©galement et mĂȘme en cas de faute grave ou lourde le salariĂ© pourra sâinscrire Ă PĂŽle emploi et bĂ©nĂ©ficier de lâallocation de retour Ă lâemploi, Il convient par prĂ©caution de collecter et conserver les preuve des faits reprochĂ©s au salariĂ© pendant toute la durĂ©e de la prescription, soit un an Ă compter de lâenvoi de la lettre de licenciement, voire par sĂ©curitĂ© pendant deux ans pour les salariĂ©s susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de lâaide juridictionnelle puisque la demande dâaide juridictionnelle interrompt le dĂ©lai de recours et en fait partir un nouveau dâune durĂ©e Ă©gale Ă compter de la dĂ©cision rendue par le bureau dâaide juridictionnelle, Il nâest plus nĂ©cessaire de mentionner les droits Ă la portabilitĂ© en matiĂšre de frais de santĂ© et de prĂ©voyance dans la lettre de licenciement depuis 2013, une simple mention sur le certificat de travail suffit cf article du Code de la sĂ©curitĂ© sociale, De mĂȘme pour les retardataires, le DIF nâexistant plus, il nâest plus nĂ©cessaire de mentionner les droits acquis Ă ce titre dans la lettre de licenciement, Penser Ă vĂ©rifier lâexistence dâune clause de non-concurrence dans le contrat et Ă lâopportunitĂ© de la lever ou dâen demander lâapplication en respectant les formes prĂ©vues par le contrat ou la convention collective qui prĂ©voient souvent que la clause doit ĂȘtre levĂ©e dans la lettre de licenciement.
article l 911 1 du code de la sécurité sociale